J.O. Numéro 190 du 19 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12651
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Décision no 98-560 du 29 juillet 1998 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du programme de la Société nationale de programme de télévision et de radiodiffusion sonore RFO dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
NOR : CSAX9801560S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu les demandes d'autorisation présentées par la société Télédiffusion de France les 1er février 1995, 24 octobre 1995, 26 octobre 1995 et 25 janvier 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe à la présente décision pour la diffusion des programmes de télévision de la société Radio-télévision française d'outre-mer.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées à l'annexe.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 190 du 19/08/1998 page 12651 à 12652
(1) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 70o.
(2) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 190o, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 130o.
(3) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 170o.
(4) PAR de 47 W dans la direction d'azimut 235o.
(5) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 270o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.